
GWELLAN CONSEIL
Fondé en 2004
CLIENTS
Gwellan conseil a accompagné depuis 2004 de nombreuses entreprises du secteur industriel et du secteur tertiaire. Les domaines d'activité dans lesquels nous sommes intervenus couvrent un large spectre incluant, entre-autres, l'industrie automobile, le secteur des spiritueux de luxe, l'assurance, la banque, l'industrie pharmaceutique, l'industrie agro-alimentaire, les produits frais, et de nombreuses industries manufacturières...
Quelques exemples de missions illustrant notre spectre d'intervention;
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Le déploiement d’une démarche globale d’implémentation du Lean et de changement vers l’Excellence pour un grand groupe du secteur des spiritueux.
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L’animation de séminaires de développement du Leadership pour des directeurs d’usines Canadiens et Américains d’un fournisseur automobile de rang 1.
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L’Assessment de managers du Moyen Orient et d’Afrique, travaillant dans l’industrie pharmaceutique, le coaching individuel pour définir les plans d’actions de développement associés.
Par respect de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 nous n'utilisons pas les logos de nos Clients dans un but commercial mais des références sont bien sûr disponibles à la demande.
L’article 5.1 de la directive dispose ce qui suit : « La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires :
a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque. »
En outre, l’article 5.2 crée un régime spécial pour la marque renommée permettant d’interdire « à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou comparable à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. »